Code du domaine de l'Etat · Article

Article R128-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000019859509
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-13 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.

2. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

3. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2313-2 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019859509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.