Code du domaine de l'Etat · Article

Article R128-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000019859507
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-14 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.

2. Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :

3. 1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;

4. 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2313-3 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019859507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.