Code du domaine de l'Etat · Article

Article R129-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2004.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006350760
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R129-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 6 novembre 2004)Légifrance →

1. L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

2. Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3211-3 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R129-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.