RattachementParagraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000041531214
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R146 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
2. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques
3. Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2020, le numéro R146 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables… »), devenu les articles R3211-23 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3211-34 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
Aller plus loin
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