Code du domaine de l'Etat · Article

Article R148-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
  6. Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000037547067
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-3 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.

2. Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :

3. 1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

4. 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

5. 3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

6. 4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

7. Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

Numérotation : Jusqu'au 25 novembre 2011, le numéro R148-3 portait un autre texte (« Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles… »), devenu l'article R3211-26 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Les présentes dispositions sont modifiées conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 2015, en tant que l'article R148-3 demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, au département de Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037547067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.