Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2004 au 25 novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine de l'Etat
RattachementParagraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
IdentifiantLEGIARTI000006350812
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-4 du Code du domaine de l'Etat (version du 6 novembre 2004)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 129, R. 129-4 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2011 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R3211-27 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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