RattachementParagraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
IdentifiantLEGIARTI000006350813
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-5 du Code du domaine de l'Etat (version du 17 décembre 2005)Légifrance →
1. L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R3211-13 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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