RattachementParagraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
IdentifiantLEGIARTI000038929033
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-6 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
2. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2012, le numéro R148-6 portait un autre texte (« Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné… »), devenu l'article R3211-14 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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