RattachementParagraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
IdentifiantLEGIARTI000025198250
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-7 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2012, le numéro R148-7 portait un autre texte (« La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en… »), devenu l'article R3211-15 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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