Code du domaine de l'Etat · Article

Article R148-8

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
  6. Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
IdentifiantLEGIARTI000006350817
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R148-8 du Code du domaine de l'Etat (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. Le préfet décide du principe d'une décote.

2. Il adresse au directeur des services fiscaux un dossier comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser dans un délai de cinq ans à compter de l'aliénation du terrain et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de ces éléments. Il est fixé par le directeur des services fiscaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R3211-16 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.