Référencearticle R152 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
2. 1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
3. 2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
4. A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1212-26 du Code général de la propriété des personnes publ.., D2312-9 du Code général de la propriété des personnes publ.., D3221-17 du Code général de la propriété des personnes publ.., D3221-5 du Code général de la propriété des personnes publ.., D3222-2 du Code général de la propriété des personnes publ.., D4111-10 du Code général de la propriété des personnes publ.., R1221-1 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2312-1 du Code général de la propriété des personnes publ.., R3221-10 du Code général de la propriété des personnes publ.., R3221-14 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4112-1 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R152 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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