1. L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R162
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre II : Instances.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Dispositions diverses
- Titre II : Procédure - Instances
- Chapitre II : Instances.
IdentifiantLEGIARTI000006350846
Texte parentLEGITEXT000006070208
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2331-11 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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