Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2000.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
  5. Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
IdentifiantLEGIARTI000006350905
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-2 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 avril 2000)Légifrance →

1. I. - Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de l'article R. 170, la liste des occupants de chaque immeuble.

2. II. - Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :

3. - les terrains dont la cession est demandée ;

4. - la liste des occupants de ces terrains ;

5. - la possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 170-4 et R. 170-6 ;

6. - l'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ;

7. - la faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I de se faire connaître du demandeur.

8. Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :

9. - dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;

10. - dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.

11. En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au premier alinéa est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

12. III. - L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

13. Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répondre aux conditions techniques définies selon le cas, par application soit du troisième alinéa de l'article L. 322-1 (1) du code de la construction et de l'habitation, soit de l'article L. 472-1 du même code.

14. Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

15. Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

16. IV. - Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession présentées en application de l'article L. 89-3 ou sur le fondement des articles L. 89-4 et L. 89-5, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publ.., R5112-11 du Code général de la propriété des personnes publ.., R5112-8 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R5112-9 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : L'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation a été abrogé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (art. 185). Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.