RattachementSection 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000052043885
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-55 du Code du domaine de l'Etat (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
2. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
3. 1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
4. 2° Trois membres du conseil départemental élus par celui-ci ;
5. 3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
6. 4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Numérotation : Jusqu'au 22 mars 2015, le numéro R170-55 portait un autre texte (« Une commission est chargée d'émettre un avis sur les… »), devenu l'article D5142-10 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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