RattachementSection 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000019765823
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-55-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 17 novembre 2008)Légifrance →
1. La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au préfet par la collectivité territoriale.
2. Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'agriculture et de la forêt, si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.
3. Le préfet se prononce sur la demande de cession dans les quatre mois de son dépôt.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5142-11 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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