Code du domaine de l'Etat · Article

Article R184

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières et finales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006351073
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R184 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :

2. a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :

3. 0,65 % jusqu'à 15 000 euros ;

4. 0,50 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;

5. 0,25 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.

6. Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.

7. b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :

8. 1,25 % jusqu'à 15000 euros ;

9. 1 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;

10. 0,50 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.

11. Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.

12. Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

13. Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1212-16 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R184 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006351073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.