RattachementParagraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006350533
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R24 du Code du domaine de l'Etat (version du 12 février 1988)Légifrance →
1. Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1121-1 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R24 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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