1. La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R28
Article en vigueur depuis le 12 février 1988.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Composition du domaine
- Titre II : Origine des biens
- Chapitre II : Domaine privé
- Section 2 : Dons et legs
- Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006350542
Texte parentLEGITEXT000006070208
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2222-21 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R28 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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