RattachementParagraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000039345207
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R33 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
2. La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
3. L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
4. La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R33 portait un autre texte (« Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés… »), devenu l'article R2222-25 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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