RattachementParagraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006350553
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R35 du Code du domaine de l'Etat (version du 2 mai 1968)Légifrance →
1. Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession.
2. Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.
3. Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2222-27 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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