RattachementParagraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000020370795
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R38 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
2. Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
3. Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
4. Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2222-28 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R38 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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