Code du domaine de l'Etat · Article

Article R40

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Composition du domaine
  3. Titre II : Origine des biens
  4. Chapitre II : Domaine privé
  5. Section 2 : Dons et legs
  6. Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006350564
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R40 du Code du domaine de l'Etat (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23.

2. Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1121-5 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R40 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.