Code du domaine de l'Etat · Article

Article R41

Article en vigueur depuis le 12 février 1988.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Composition du domaine
  3. Titre II : Origine des biens
  4. Chapitre II : Domaine privé
  5. Section 2 : Dons et legs
  6. Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006350566
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R41 du Code du domaine de l'Etat (version du 12 février 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2222-30 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R41 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.