Code du domaine de l'Etat · Article

Article R42

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Composition du domaine
  3. Titre II : Origine des biens
  4. Chapitre II : Domaine privé
  5. Section 2 : Dons et legs
  6. Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006350568
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R42 du Code du domaine de l'Etat (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.

2. Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.

3. Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.

4. Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2222-31 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2222-32 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R42 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.