1. Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif et des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété. Cet état constitue un inventaire physique.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R52
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2009 au 25 novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre III : Inventaire des biens.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Composition du domaine
- Titre III : Inventaire des biens.
IdentifiantLEGIARTI000020644811
Texte parentLEGITEXT000006070208
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 novembre 2011 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2312-5 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4121-4 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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