Code du domaine de l'Etat · Article

Article R57-11

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre Ier : Domaine public
  4. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  5. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
  6. Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
IdentifiantLEGIARTI000028250679
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R57-11 du Code du domaine de l'Etat (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.

Numérotation : Jusqu'au 22 mars 2015, le numéro R57-11 portait un autre texte (« La redevance d'occupation du domaine public est, sous… »), devenu l'article R2125-15 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.