Code du domaine de l'Etat · Article

Article R57-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance du titre.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre Ier : Domaine public
  4. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  5. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
  6. Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat
  7. Paragraphe 1 : Délivrance du titre.
IdentifiantLEGIARTI000041531194
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R57-2 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.

2. II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

3. III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2020, le numéro R57-2 portait un autre texte (« I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de… »), devenu les articles R2122-10 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2122-11 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2125-14 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041531194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.