Code du domaine de l'Etat · Article

Article R57-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre Ier : Domaine public
  4. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  5. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
  6. Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail.
IdentifiantLEGIARTI000026736006
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R57-9 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

2. II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

3. 1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

4. -copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

5. -statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

6. -désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

7. -copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

8. -statuts du crédit-bailleur ;

9. -modalités de financement du crédit-bailleur ;

10. -comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

11. -avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

12. 2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

13. 3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

14. 4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R57-9 portait un autre texte (« I. - Les ouvrages, constructions et installations de… »), devenu l'article R2122-27 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.