1. L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R58-5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre III : Extractions sur le domaine public.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Administration des biens domaniaux
- Titre Ier : Domaine public
- Chapitre III : Extractions sur le domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000025087636
Texte parentLEGITEXT000006070208
Aller plus loin
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