Référencearticle R66 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
2. Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2020, le numéro R66 portait un autre texte (« Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le… »), devenu l'article R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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