Référencearticle R78 du Code du domaine de l'Etat (version du 25 décembre 1970)Légifrance →
1. L'échange est autorisé par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Celui-ci détermine la valeur des immeubles dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1111-2 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3211-44 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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