RattachementSection 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006350693
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R92 du Code du domaine de l'Etat (version du 18 mars 1962)Légifrance →
1. Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2124-64 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2222-18 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4121-3 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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