Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 25 novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial
Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006846076
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 38 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →
1. Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
2. A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiqu.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 38 sera abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne les mots "par l'administration des domaines".
Le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 en son article 3 II a abrogé à l'article 38 les mots "par l'administration des domaines".
Aller plus loin
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