1. Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002. A ce titre, il représente le Gouvernement dans les instances de concertation européenne relatives à la sûreté de l'aviation civile et il est chargé de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4 de ce règlement. Il est également l'autorité compétente au sens du point 3.1.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Code de la défense · Article
Article D1443-4
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
- Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
IdentifiantLEGIARTI000029259487
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-234 du 22 février 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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