Lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité (ci-après «l’autorité compétente») comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4.
Règlement (CE) n° 300/2008 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0300-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2008).
TexteRèglement (CE) n° 300/2008
IntituléAutorité compétente
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02008R0300-20260802)
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