Considérants (25)
(1)(1) Afin de protéger les personnes et les biens à l’intérieur de l’Union européenne, il convient d’empêcher les actes d’intervention illicite visant des aéronefs civils et mettant en péril la sûreté de l’aviation civile en établissant des règles communes pour préserver l’aviation civile. Cet objectif devrait être atteint en instaurant des règles et des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation ainsi que des mécanismes pour veiller à leur respect.
(2)(2) Dans l’intérêt de la sûreté de l’aviation civile en général, il est souhaitable d’établir la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.
(3)(3) Le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile a été adopté à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Une approche commune est nécessaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et il conviendrait d’examiner les moyens les plus efficaces de fournir une assistance après des actions terroristes ayant eu un impact important sur le secteur des transports.
(4)(4) Il convient de réexaminer le contenu du règlement (CE) no 2320/2002 à la lumière de l’expérience acquise et d’abroger et de remplacer ce règlement par le présent règlement en vue de simplifier, d’harmoniser et de préciser les règles existantes et d’élever les niveaux de sûreté.
(5)(5) Compte tenu de la nécessité de rendre plus souple l’adoption de mesures et de procédures de sûreté afin de s’adapter à l’évolution des évaluations des risques et de permettre l’introduction de nouvelles technologies, le présent règlement devrait établir les principes de base concernant les mesures à prendre afin de préserver l’aviation civile d’actes d’intervention illicite, sans entrer dans les détails techniques et de procédure relatifs aux modalités de leur mise en œuvre.
(6)(6) Le présent règlement devrait s’appliquer aux aéroports affectés à l’aviation civile et situés sur le territoire d’un État membre, aux exploitants fournissant des services dans ces aéroports et aux entités fournissant des biens et/ou des services à ces aéroports ou à travers ceux-ci.
(7)(7) Sans préjudice de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo en 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye en 1970, et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal en 1971, il convient également que le présent règlement porte sur les mesures de sûreté applicables à bord des aéronefs des transporteurs aériens communautaires ou pendant un vol assuré par ces transporteurs.
(8)(8) Chaque État membre conserve la compétence de décider s’il y a lieu de déployer des officiers de sûreté à bord des avions qui sont immatriculés dans cet État membre et sur des vols d’un transporteur aérien auquel il a accordé une licence, ainsi que de s’assurer, conformément au point 4.7.7 de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et selon les modalités prévues dans ladite convention, que ces officiers sont des agents publics spécialement sélectionnés et formés, tout en tenant compte des aspects de sûreté et de sécurité requis à bord d’un aéronef.
(9)(9) Les différents types d’exploitation de l’aviation civile ne présentent pas nécessairement le même niveau de menace. La taille des appareils, la nature de l’exploitation et/ou la fréquence de l’activité aéroportuaire devraient être prises en considération lors de l’établissement de normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation en vue de permettre des dérogations.
(10)(10) Sur la base d’une évaluation des risques, les États membres devraient aussi pouvoir appliquer des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent règlement.
(11)(11) Des pays tiers peuvent exiger l’application de mesures différentes de celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne des vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination du pays tiers concerné ou survolant celui-ci. Cependant, sans préjudice des accords bilatéraux auxquels la Communauté est partie, il convient que la Commission puisse examiner les mesures requises par le pays tiers en question.
(12)(12) Même si dans un même État membre deux organismes ou plus peuvent être chargés de la sûreté de l’aviation, il convient que chaque État membre désigne une seule autorité responsable de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des normes de sûreté.
(13)(13) Afin de définir les responsabilités relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et de décrire les mesures exigées de la part des exploitants et autres entités à cet égard, il convient que chaque État membre établisse un programme national de sûreté de l’aviation civile. En outre, chaque exploitant d’aéroport, transporteur aérien ou entité mettant en œuvre des normes de sûreté de l’aviation devrait établir, appliquer et maintenir un programme de sûreté afin de se conformer tant au présent règlement qu’à tout programme national de sûreté de l’aviation civile applicable.
(14)(14) Afin de veiller au respect du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile, chaque État membre devrait établir un programme national pour contrôler le niveau et la qualité de la sûreté de l’aviation civile et en assurer la mise en œuvre.
(15)(15) Afin de veiller à l’application du présent règlement par les États membres ainsi que de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté de l’aviation, il convient que la Commission effectue des inspections, notamment sans préavis.
(16)(16) En règle générale, la Commission devrait publier les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Les mesures d’application établissant les mesures et les procédures communes relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et contenant des informations sensibles sur la sûreté, ainsi que les rapports d’inspection de la Commission et les réponses fournies par les autorités compétentes, doivent être considérées comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur. Ces documents ne devraient pas être publiés et devraient être mis à disposition des seuls exploitants et entités qui y ont un intérêt légitime.
(17)(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
(18)(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures de portée générale modifiant les éléments non essentiels des normes de base communes en les complétant, fixer les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes et d’adopter d’autres mesures de sûreté, et adopter les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(19)(19) Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des règles communes pour préserver l’aviation civile.
(20)(20) L’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols à l’intérieur de l’Union européenne devrait être encouragé.
(21)(21) Par ailleurs, il ne devrait pas être nécessaire de procéder de nouveau à l’inspection/filtrage des passagers ou de leurs bagages arrivant sur un vol en provenance d’un pays tiers dont les normes de sûreté de l’aviation sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Par conséquent, sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes ou des compétences respectives de la Communauté et des États membres, les décisions de la Commission et, s’il y a lieu, les accords entre la Communauté et les pays tiers qui reconnaissent que les normes de sûreté appliquées dans le pays tiers sont équivalentes aux normes communes devraient être encouragés étant donné qu’ils favorisent les contrôles uniques de sûreté.
(22)(22) Le présent règlement est sans préjudice de l’application des règles relatives à la sécurité aérienne, y compris celles relatives au transport de marchandises dangereuses.
(23)(23) Il convient de prévoir des sanctions pour les infractions aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions, qui peuvent être à caractère civil ou administratif, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(24)(24) La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987.
(25)(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir préserver l’aviation civile d’actes d’intervention illicite et fournir la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets du présent règlement être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Objectifs
1. Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.
Il constitue, en outre, la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
2. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) l’établissement de règles et normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation;
b) des mécanismes pour en contrôler l’application.
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
a) à tous les aéroports ou parties d’aéroports situés sur le territoire d’un État membre qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins militaires;
b) à tous les exploitants, y compris les transporteurs aériens, fournissant des services dans les aéroports visés au point a);
c) à toutes les entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation qui opèrent dans des locaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de l’aéroport et qui fournissent des biens et/ou des services aux aéroports visés au point a) ou à travers ceux-ci.
2. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «aviation civile», toute exploitation d’aéronef civil, à l’exclusion de l’exploitation des aéronefs d’État visés à l’article 3 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale;
2) «sûreté de l'aviation», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
3) «exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d’effectuer un transport aérien;
4) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent;
5) «transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
6) «entité», une personne, une organisation ou une entreprise autre qu’un exploitant;
7) «articles prohibés», des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
8) «inspection/filtrage», la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;
9) «contrôle de sûreté», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;
10) «contrôle des accès», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;
11) «côté piste», l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;
12) «côté ville», les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;
13) «zone de sûreté à accès réglementé», la zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées;
14) «zone délimitée», une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;
15) «vérification des antécédents», le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;
16) «passagers, bagages, fret ou courrier en correspondance», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par un autre aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;
17) «passagers, bagages, fret ou courrier en transit», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;
18) «passager susceptible de causer des troubles», un passager qui est une personne expulsée, une personne réputée non admissible par les autorités d’immigration ou encore une personne placée en détention en vertu d’une décision légale;
19) «bagage de cabine», un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef;
20) «bagage de soute», un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;
21) «bagage de soute accompagné», un bagage transporté dans la soute d’un aéronef qui a été enregistré pour un vol par un passager voyageant sur ce même vol;
22) «courrier de transporteur aérien», le courrier dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens;
23) «matériel de transporteur aérien», le matériel dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens, ou qui est utilisé par un transporteur aérien;
24) «courrier», les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle;
25) «fret», tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord;
26) «agent habilité», un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;
27) «chargeur connu», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;
28) «client en compte», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement;
29) «vérification de sûreté d’un aéronef», l’inspection des parties intérieures d’un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l’inspection de la soute de cet aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites sur l’aéronef;
30) «fouille de sûreté d’un aéronef», l’inspection de l’intérieur et de l’extérieur accessible d’un aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en péril la sûreté de l’aéronef;
31) «officier de sûreté à bord», une personne employée par un État pour voyager à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien détenteur d’une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté du vol.
Note : JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
Normes de base communes
1. Les normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci figurent en annexe.
Il y a lieu d’insérer dans l’annexe les normes de base communes supplémentaires non prévues au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité.
2. Les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
Ces mesures de portée générale concernent:
a) les méthodes d’inspection/filtrage autorisées;
b) les catégories d’articles qui peuvent être prohibés;
c) pour ce qui est du contrôle des accès, les motifs justifiant l’autorisation d’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé;
d) les méthodes autorisées pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef;
e) les critères de reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers;
f) les conditions dans lesquelles le fret et le courrier doivent être inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte;
g) les conditions dans lesquelles le courrier d’un transporteur aérien et le matériel d’un transporteur aérien sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté;
h) les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus;
i) les critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé;
j) les critères de recrutement du personnel et les méthodes de formation;
k) les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, et
l) toute mesure de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant et non prévue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.
3. Les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées au paragraphe 1 et les mesures de portée générale visées au paragraphe 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
Ces mesures concernent en particulier:
a) les exigences et les procédures en matière d’inspection/filtrage;
b) la liste des articles prohibés;
c) les exigences et les procédures en matière de contrôle des accès;
d) les exigences et les procédures concernant le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef;
e) les décisions visant à reconnaître l’équivalence des normes de sûreté appliquées dans un pays tiers;
f) pour ce qui est du fret et du courrier, les procédures d’habilitation et de nomination des agents habilités, des chargeurs connus et des clients en compte, ainsi que les obligations auxquelles lesdits agents, chargeurs et clients sont soumis;
g) les exigences et les procédures en matière de contrôle de sûreté du courrier d’un transporteur aérien et du matériel d’un transporteur aérien;
h) pour ce qui est des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, les procédures d’habilitation ou de nomination des fournisseurs habilités et des fournisseurs connus, ainsi que les obligations auxquelles ces fournisseurs sont soumis;
i) la définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé;
j) les exigences en matière de recrutement et de formation du personnel;
k) les procédures spéciales de sûreté ou les exemptions de contrôle de sûreté;
l) les spécifications techniques et les procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté, et
m) les exigences et les procédures touchant aux passagers susceptibles de causer des troubles.
Lors de l’adoption de mesures détaillées relatives aux spécifications techniques et aux procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
4. La Commission fixe, en modifiant le présent règlement par une décision conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3, les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.
Les États membres informent la Commission de ces mesures.
5. Les États membres veillent à l’application sur leur territoire des normes de base communes visées au paragraphe 1. Lorsqu’un État membre a des raisons d’estimer que le niveau de sûreté de l’aviation a été compromis par un manquement à la sûreté, il veille à ce que des mesures adéquates soient rapidement prises pour remédier à ce manquement et assurer la continuité de la sûreté de l’aviation civile.
Note : Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
Coûts de sûreté
Sous réserve des règles de droit communautaire applicables, chaque État membre peut déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les coûts engendrés par les mesures de sûreté prises en vertu du présent règlement pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite devraient être supportés par l’État, les entités aéroportuaires, les transporteurs aériens, d’autres organismes responsables ou les usagers. S’il y a lieu, et conformément au droit communautaire, les États membres peuvent contribuer avec les usagers aux coûts de mesures de sûreté plus strictes prises en vertu du présent règlement. Dans la mesure où cela est possible, les redevances ou transferts des frais afférents à la sûreté sont en relation directe avec les coûts des prestations de services de sûreté concernés et ne dépassent pas les coûts concernés.
Application de mesures plus strictes par les États membres
1. Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l’article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d’une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Ces mesures sont pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.
2. Les États membres informent la Commission de ces mesures dès que possible après leur mise en œuvre. Dès réception de cette information, la Commission la transmet aux autres États membres.
3. Les États membres ne sont pas tenus d’informer la Commission si les mesures en question sont limitées à un vol donné à une date précise.
Mesures de sûreté demandées par des pays tiers
1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.
2. À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si:
a) l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si
b) la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.
Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale
Sans préjudice de l’article 300 du traité, la Commission peut conclure avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) un protocole d’accord concernant les audits en vue d’éviter tout double contrôle du respect, par les États membres, de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
Autorité compétente
Lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité (ci-après «l’autorité compétente») comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4.
Programme national de sûreté de l’aviation civile
1. Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de sûreté de l’aviation civile.
Ce programme définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 et décrit les mesures demandées à cet effet aux exploitants et aux entités.
2. L’autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités dont elle estime qu’ils y ont un intérêt légitime, selon le principe du «besoin d’en connaître», les parties appropriées de son programme national de sûreté de l’aviation civile.
Programme national de contrôle de la qualité
1. Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de contrôle de la qualité.
Ce programme permet à l’État membre de contrôler la qualité de la sûreté de l’aviation civile afin de veiller au respect tant du présent règlement que de son programme national de sûreté de l’aviation civile.
2. Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont arrêtées en modifiant le présent règlement par l’ajout d’une annexe en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.
Le programme doit permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences. Il prévoit également que tous les aéroports, exploitants et entités responsables de la mise en œuvre de normes de sûreté de l’aviation qui sont situés sur le territoire de l’État membre concerné font l’objet d’une surveillance régulière exercée directement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci.
Programme de sûreté aéroportuaire
1. Chaque exploitant d’aéroport élabore, applique et maintient un programme de sûreté aéroportuaire.
Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’exploitant d’aéroport afin de se conformer à la fois au présent règlement et au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre dans lequel l’aéroport est situé.
Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’exploitant d’aéroport doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.
2. Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.
Programme de sûreté du transporteur aérien
1. Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.
Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre à partir duquel il fournit ses services.
Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.
2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.
3. Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien communautaire a été validé par l’autorité compétente de l’État membre accordant la licence d’exploitation, le transporteur aérien est réputé, pour tous les autres États membres, avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Cela est sans préjudice du droit d’un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants:
a) les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l’article 6, et/ou
b) les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.
Programme de sûreté d’une entité
1. Chaque entité tenue d’appliquer des normes de sûreté de l’aviation civile, en vertu du programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10, élabore, applique et maintient un programme de sûreté.
Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’entité afin de se conformer au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre concerné, pour ce qui est de son exploitation dans cet État membre.
Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’entité doit elle-même veiller au respect de ces méthodes et procédures.
2. Sur demande, le programme de sûreté de l’entité appliquant les normes de sûreté de l’aviation est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.
Inspections de la Commission
1. La Commission, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, réalise des inspections, y compris dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation, afin de veiller à l’application du présent règlement par les États membres et, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté de l’aviation. À cet effet, l’autorité compétente informe la Commission par écrit de tous les aéroports affectés à l’aviation civile situés sur son territoire autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 4.
Les procédures relatives à l’exécution des inspections par la Commission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
2. Les inspections réalisées par la Commission dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation sont inopinées. La Commission informe suffisamment à l’avance l’État membre concerné de la réalisation d’une inspection.
3. Chaque rapport d’inspection de la Commission est communiqué à l’autorité compétente de l’État membre concerné qui, dans sa réponse, expose les mesures prises pour remédier aux déficiences constatées.
Ce rapport, accompagné de la réponse de l’autorité compétente, est ensuite communiqué à l’autorité compétente de chacun des autres États membres.
Rapport annuel
La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et aux États membres un rapport qui les informe à la fois de l’application du présent règlement et de son impact sur l’amélioration de la sûreté de l’aviation.
Groupe consultatif des parties intéressées
Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l’article 19, la Commission établit un groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation regroupant les organisations représentatives européennes opérant dans la sûreté de l’aviation ou directement concernées par celle-ci. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission. Le comité visé à l’article 19 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire.
Diffusion des informations
En règle générale, la Commission publie les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Toutefois, les documents suivants sont considérés comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom:
a) les mesures et les procédures visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;
b) les rapports d’inspection de la Commission et les réponses des autorités compétentes visés à l’article 15, paragraphe 3.
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Accords entre la Communauté et les pays tiers
Le cas échéant et conformément à la législation communautaire, des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires pourraient être envisagés dans des accords sur l’aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers conformément à l’article 300 du traité, afin de promouvoir l’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols entre l’Union européenne et les pays tiers.
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Rapport de la Commission sur le financement
La Commission fait rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, sur les principes du financement des coûts des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Ce rapport examine les mesures qui doivent être prises afin de garantir que les redevances de sûreté soient utilisées exclusivement pour couvrir les coûts afférents à la sûreté, et afin d’améliorer la transparence de ces redevances. Ce rapport traite également des principes nécessaires pour maintenir une concurrence non faussée entre aéroports et entre transporteurs aériens et des différentes méthodes pour garantir la protection des consommateurs en ce qui concerne la répartition des coûts des mesures de sûreté entre les contribuables et les usagers. Le rapport de la Commission est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.
Abrogation
Le règlement (CE) no 2320/2002 est abrogé.
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, mais au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 8, l’article 11, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les articles 17, 19 et 22 sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Annexes
ANNEXE — NORMES DE BASE COMMUNES DE PROTECTION DE L’AVIATION CIVILE CONTRE LES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE (ARTICLE 4)
1. SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
1. 1. Exigences en matière de planification aéroportuaire
1. Lors de la conception et de la construction de nouvelles installations aéroportuaires ou lors de la modification d’installations aéroportuaires existantes, les exigences relatives à l’application des normes de base communes fixées dans la présente annexe et dans ses mesures d’application sont intégralement prises en compte.
2. Dans les aéroports, les zones suivantes sont établies:
a) le côté ville;
b) le côté piste;
c) les zones de sûreté à accès réglementé, et
d) les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.
1. 2. Contrôle des accès
1. L’accès au côté piste est réglementé de manière à empêcher l’accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones.
2. L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé est contrôlé afin de garantir que les personnes et les véhicules non autorisés ne puissent y accéder.
3. L’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé n’est accordé qu’aux personnes et aux véhicules qui remplissent les conditions de sûreté requises.
4. Avant de se voir délivrer un certificat de membre d’équipage ou un titre de circulation aéroportuaire donnant un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne, y compris les personnels navigants, doit avoir subi avec succès une vérification de ses antécédents.
1. 3. Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent
1. Les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage de façon continue et aléatoire à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.
2. Toutes les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage à l’entrée des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces parties.
1. 4. Contrôle des véhicules
Les véhicules entrant dans une zone de sûreté à accès réglementé sont contrôlés afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.
1. 5. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
Les aéroports et, si nécessaire, les zones contiguës auxquelles le public a accès font l’objet d’une surveillance, de rondes et d’autres contrôles physiques afin de détecter tout comportement suspect et de repérer les points vulnérables qui pourraient être exploités pour mener à bien des actes d’intervention illicite, et afin de dissuader toute personne de procéder à de tels actes.
2. ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS
Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s’appliquent les mesures visées à l’article 4, paragraphe 4, sont séparés des aéronefs auxquels s’appliquent intégralement les normes de base communes, afin de garantir que les normes de sûreté appliquées aux aéronefs, aux passagers, aux bagages, au fret et au courrier ne sont pas compromises.
3. SÛRETÉ DES AÉRONEFS
1. Avant son départ, un aéronef est soumis à une vérification ou à une fouille de sûreté afin de s’assurer qu’aucun objet prohibé ne se trouve à bord. Un aéronef en transit peut être soumis à d’autres mesures appropriées.
2. Tout aéronef est protégé contre les interventions non autorisées.
4. PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
4. 1. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
1. Tous les passagers au départ et ceux qui sont en correspondance ou en transit, ainsi que leurs bagages de cabine, sont soumis à une inspection/filtrage pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.
2. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre a fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
b) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
3. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils restent à bord de l’aéronef, ou
b) s’ils ne se mêlent pas à des passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage autres que ceux embarquant dans le même aéronef, ou
c) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
d) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes communautaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
4. 2. Protection des passagers et des bagages de cabine
1. Les passagers et leurs bagages de cabine sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils sont transportés.
2. Les passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage ne se mêlent pas aux passagers à l’arrivée, à moins que:
a) ces passagers arrivent d’un État membre, pour autant que la Commission ou cet État membre n’aient pas fait savoir que ces passagers à l’arrivée et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou que
b) les passagers arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
4. 3. Passagers susceptibles de causer des troubles
Avant le départ, les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées.
5. BAGAGES DE SOUTE
5. 1. Inspection/filtrage des bagages de soute
1. Tous les bagages de soute sont soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargés à bord d’un aéronef pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.
2. Les bagages de soute en correspondance peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces bagages de soute ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
b) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
3. Les bagages de soute en transit peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage s’ils restent à bord de l’aéronef.
5. 2. Protection des bagages de soute
Les bagages de soute destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage ou ont été confiés au transporteur aérien, si cet événement est antérieur au premier, et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.
5. 3. Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
1. Chaque bagage de soute est identifié comme étant accompagné ou non accompagné.
2. Les bagages de soute non accompagnés ne sont pas transportés, sauf s’ils ont été séparés pour des raisons indépendantes de la volonté du passager ou s’ils ont été soumis à des contrôles de sûreté appropriés.
6. FRET ET COURRIER
6. 1. Contrôles de sûreté du fret et du courrier
1. La totalité du fret et du courrier est soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord d’un aéronef. Un transporteur aérien n’accepte pas de transporter du fret ou du courrier dans un aéronef à moins qu’il n’ait réalisé ces contrôles de sûreté lui-même ou que la réalisation de ces contrôles ait été confirmée et attestée par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte.
2. Le fret et le courrier en correspondance peuvent être soumis à d’autres contrôles de sûreté décrits dans une mesure d’application.
3. Le fret et le courrier en transit peuvent être exemptés des contrôles de sûreté s’ils restent à bord de l’aéronef.
6. 2. Protection du fret et du courrier
1. Le fret et le courrier destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où les contrôles de sûreté ont eu lieu et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.
2. Le fret et le courrier insuffisamment protégés contre les interventions non autorisées après que les contrôles de sûreté ont eu lieu sont soumis à une inspection/filtrage.
7. COURRIER DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
Le courrier et le matériel de transporteur aérien sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.
8. APPROVISIONNEMENTS DE BORD
Les approvisionnements de bord, y compris la restauration, destinés à être transportés ou utilisés à bord d’un aéronef sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.
9. FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS
Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté à accès réglementé, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, sont soumises à des contrôles de sûreté afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits dans ces zones.
10. MESURES DE SÛRETÉ EN VOL
1. Sans préjudice des règles de sécurité aérienne applicables:
a) les personnes non autorisées sont empêchées d’accéder au poste de pilotage au cours d’un vol;
b) les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées au cours d’un vol.
2. Des mesures de sûreté appropriées, telles que la formation des équipages de conduite et de cabine, sont prises pour empêcher les actes d’intervention illicite au cours d’un vol.
3. Aucune arme, à l’exception de celles transportées dans la soute, n’est transportée à bord d’un aéronef, sauf si les conditions de sûreté requises sont remplies conformément au droit national et si les États concernés ont donné leur autorisation.
4. Le paragraphe 3 s’applique aussi aux officiers de sûreté à bord s’ils sont armés.
11. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL
1. Les personnes appelées à réaliser des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres contrôles de sûreté, ou qui en sont responsables, sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées afin de s’assurer qu’elles ont les aptitudes pour être engagées et les compétences pour exercer les tâches qui leur sont assignées.
2. Les personnes, autres que les passagers, qui ont besoin d’accéder à des zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation en matière de sûreté avant qu’un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage ne leur soit délivré.
3. La formation visée aux paragraphes 1 et 2 comprend une formation initiale et une formation continue.
4. Les instructeurs chargés de la formation des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 disposent des qualifications nécessaires.
12. ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ
Les équipements utilisés pour l’inspection/filtrage, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté sont conformes aux spécifications définies et permettent d’accomplir les contrôles de sûreté concernés.
ANNEXE II — Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
1. DÉFINITIONS
1. 1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) «volume de trafic annuel», le nombre total de passagers à l’arrivée, au départ et en transit (comptés une seule fois);
2) «autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre conformément à l’article 9, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l’aviation civile;
3) «auditeur», toute personne exerçant des activités nationales de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente;
4) «certification», l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;
5) «activité de contrôle de conformité», toute procédure ou tout processus utilisé pour évaluer la mise en œuvre du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation;
6) «déficience», tout manquement à une exigence de sûreté de l’aviation;
7) «inspection», l’examen de l’application des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont effectivement mises en œuvre conformément aux normes requises et de déceler toute déficience;
8) «entretien», la vérification qu’un auditeur effectue oralement pour établir si des mesures ou procédures de sûreté spécifiques sont appliquées;
9) «observation», la vérification qu’un auditeur effectue visuellement pour établir qu’une mesure ou procédure de sûreté est appliquée;
10) «mise à l’épreuve ouverte», un exercice annoncé mené avec des agents de sûreté ou d’autres membres du personnel de sûreté concerné qui simule de manière réaliste l’exécution d’un contrôle de sûreté ou un acte d’intervention illicite en vue d’examiner ou d’évaluer des éléments tels que l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces membres du personnel à exercer les fonctions qui leur sont confiées;
11) «autorités concernées», aux fins du chapitre 19, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale exerçant des responsabilités en lien avec l’établissement de rapports d’événements et d’incidents de sûreté de l’aviation et de rapports sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation;
12) «notifiant», toute personne physique ou morale qui notifie un événement ou incident de sûreté, un acte d’intervention illicite, un acte préparatoire ou d’autres informations liées à la sûreté conformément au processus de rapports obligatoires ou volontaires établi par les États membres;
13) «échantillon représentatif», la sélection, parmi les possibilités de contrôle existantes, d’un nombre et d’une gamme de vérifications suffisantes pour fournir la base de conclusions générales sur l’application des normes;
14) «audit de sûreté», l’examen approfondi des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont mises en œuvre intégralement et de manière suivie;
15) «incident de sûreté», un événement de sûreté qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public;
16) «événement de sûreté», tout événement lié à la sûreté susceptible d’entraîner une baisse du niveau de sûreté, d’accroître les risques opérationnels ou de mettre en danger la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public, ou encore de constituer une violation potentielle de la conformité. Cela inclut l’identification ou l’observation d’une vulnérabilité dans la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite;
17) «test», la mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation au cours de laquelle l’autorité compétente simule l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté existantes;
18) «vérification», toute action entreprise par un auditeur pour établir si une mesure de sûreté spécifique est effectivement instaurée;
19) «vulnérabilité», toute insuffisance des mesures et procédures appliquées susceptible d’être exploitée pour commettre un acte d’intervention illicite.
2. POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
2. 1. Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.
2. 2. L’autorité compétente exerce des activités de contrôle de conformité et dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger qu’il soit remédié, dans un délai fixé, à toute déficience constatée.
2. 3. Il est instauré une approche graduelle et proportionnée en ce qui concerne les actions de correction des déficiences et les mesures d’exécution. Cette approche consiste en une succession d’étapes à mettre en œuvre jusqu’à ce que la correction soit effectuée:
a) avis et recommandations par écrit;
b) avertissement officiel par écrit;
c) injonction officielle;
d) sanctions administratives et poursuites judiciaires.
L’autorité compétente peut sauter une ou plusieurs étapes, en particulier si la déficience est grave ou récurrente.
3. OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
3. 1. Les objectifs du programme national de contrôle de la qualité sont de vérifier que les mesures de sûreté de l’aviation sont effectivement et correctement appliquées et d’en déterminer le niveau de conformité aux dispositions du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile par des activités de contrôle correspondantes.
3. 2. Le programme national de contrôle de la qualité comprend les éléments suivants:
a) organigramme, attributions et ressources;
b) descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs;
c) activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité;
d) études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté;
e) activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation;
f) mesures d’exécution et, le cas échéant, sanctions comme précisé aux points 2.1 et 2.3 de la présente annexe;
g) compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris, le cas échéant, échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité;
h) processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité;
i) processus pour consigner et analyser les résultats du programme national de contrôle de la qualité afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques;
j) processus de rapports obligatoires sur les informations ayant trait aux incidents de sûreté de l’aviation et sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation, établis par tout exploitant et toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, à communiquer de manière pratique et en temps utile aux autorités concernées;
k) système de rapports confidentiels et volontaires pour analyser les informations de sûreté fournies par des sources telles que le public, les passagers, le personnel, les équipages, le personnel au sol et toute autre personne du secteur de l’aviation.
4. CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
4. 1. Tous les aéroports, exploitants et autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation font l’objet d’une surveillance régulière permettant de déceler et corriger rapidement leurs déficiences.
4. 2. La surveillance est réalisée conformément au programme national de contrôle de la qualité, compte tenu du niveau de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en œuvre, des résultats du contrôle interne de la qualité des aéroports, exploitants et entités ainsi que d’autres facteurs et analyses conditionnant les priorités et la fréquence des contrôles.
4. 3. La surveillance porte sur l’application et l’efficacité des mesures de contrôle interne des aéroports, exploitants et entités.
4. 4. Dans chaque aéroport, la surveillance consiste en une série adaptée d’activités de contrôle de conformité et fournit un aperçu complet de l’application des mesures de sûreté en la matière.
4. 5. La gestion, l’établissement des priorités et l’organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l’aviation civile.
4. 6. Les activités de contrôle de conformité incluent les audits de sûreté, les inspections et les tests.
5. MÉTHODOLOGIE
5. 1. La méthodologie pour réaliser les activités de contrôle de conformité suit une approche normalisée et comprend l’affectation des tâches, la planification, la préparation, l’activité sur site, la classification des conclusions, la rédaction du rapport et le processus de correction.
5. 2. Les activités de contrôle de conformité reposent sur la collecte systématique d’informations au moyen d’observations, d’entretiens, de l’analyse de documents et de vérifications.
5. 3. Le contrôle de conformité comprend des activités annoncées aussi bien qu’inopinées.
6. AUDITS DE SÛRETÉ
6. 1. Un audit de sûreté couvre:
a) toutes les mesures de sûreté d’un aéroport; ou
b) toutes les mesures de sûreté appliquées par un aéroport, un terminal d’aéroport, un exploitant ou une entité particulière; ou
c) une partie spécifique du programme national de sûreté de l’aviation civile.
6. 2. Une méthodologie pour réaliser un audit de sûreté est établie en tenant compte des éléments suivants:
a) annonce de l’audit de sûreté et communication d’un questionnaire préalable le cas échéant;
b) phase de préparation comprenant l’analyse du questionnaire préalable rempli et des autres documents pertinents;
c) réunion d’information initiale avec des représentants de l’aéroport, de l’exploitant ou de l’entité avant le début de l’activité sur site;
d) activité sur site;
e) compte rendu oral et notification;
f) en cas de déficience constatée, processus de correction et contrôle correspondant.
6. 3. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont appliquées, la réalisation d’un audit de sûreté repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
6. 4. Les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 10 millions de passagers font l’objet d’un audit de sûreté couvrant toutes les normes de sûreté de l’aviation au moins tous les 4 ans. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. INSPECTIONS
7. 1. Le champ d’une inspection couvre au moins un ensemble de mesures de sûreté directement liées figurant à l’annexe I ainsi que les mesures d’application correspondantes. Elles font l’objet de contrôles regroupés en une séquence unique ou réalisés dans un délai raisonnable ne dépassant pas normalement trois mois. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. 2. Un ensemble de mesures de sûreté directement liées est l’ensemble formé par au moins deux exigences visées à l’annexe I et par les mesures d’application correspondantes, les éléments de cet ensemble influant si étroitement les uns sur les autres qu’il est impossible, sans les envisager conjointement, de déterminer correctement si leur objectif est atteint. Ces ensembles comprennent ceux qui sont énumérés à l’appendice I de la présente annexe.
7. 3. Les inspections sont inopinées. Si l’autorité compétente estime que cela n’est pas possible, les inspections peuvent être annoncées. Une méthodologie pour réaliser une inspection est établie en tenant compte des éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
7. 4. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont efficaces, la réalisation de l’inspection repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
7. 5. Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, la fréquence minimale d’inspection de tous les ensembles de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 6 de l’annexe I est de douze mois sauf si l’aéroport a fait l’objet d’un contrôle au cours de cette période. La fréquence d’inspection de toutes les mesures de sûreté couvertes par les chapitres 7 à 12 de l’annexe I est déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.
7. 6. Lorsque, dans un État membre, il n’y a aucun aéroport dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, les exigences du point 7.5 s’appliquent à l’aéroport qui a le plus gros volume de trafic annuel sur le territoire de l’État membre.
7. 7. La fréquence d’inspection des aéroports dont le volume de trafic annuel ne dépasse pas 2 millions de passagers, des exploitants et des entités est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2. La fréquence concerne le contrôle de toutes les séries pertinentes de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 12 de l’annexe I.
8. TESTS
8. 1. Des tests sont effectués afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté énumérées ci-dessous, au minimum dans tous les aéroports relevant des points 7.5 et 7.6:
a) contrôle de l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé;
b) inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent;
c) protection des aéronefs;
d) inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine;
e) protection des bagages de soute;
f) inspection/filtrage du fret ou du courrier;
g) protection du fret et du courrier.
Pour les tests qui doivent être effectués dans les aéroports ne relevant pas des points 7.5 et 7.6, les priorités sont fixées dans la planification annuelle des activités de contrôle de la conformité.
8. 2. L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, effectuer des tests afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté supplémentaires suivantes:
a) contrôle des véhicules;
b) fouille de sûreté d’un aéronef;
c) inspection/filtrage des bagages de soute;
d) inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;
e) protection des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;
f) protection des installations aéroportuaires et du périmètre d’un aéroport.
8. 3. Un protocole de test et sa méthodologie sont mis au point compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d’exploitation. La méthodologie porte sur les éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
8. 4. La fréquence des tests est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2.
8. 5. Les tests peuvent être remplacés ou complétés par des tests ouverts dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir un échantillon représentatif de tests en raison, par exemple, de l’application limitée de certaines mesures de sûreté, ou lorsque les conditions locales peuvent nuire à l’efficacité des tests.
9. ÉTUDES
9. 1. Des études sont réalisées chaque fois que l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire de réévaluer les modes opératoires afin de déceler toute vulnérabilité et d’y remédier. Lorsqu’une vulnérabilité est décelée, l’autorité compétente exige l’application de mesures de protection proportionnées au risque qu’il représente.
10. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
10. 1. Les activités de contrôle de conformité sont notifiées ou consignées dans un format normalisé qui permet une analyse continue des tendances.
10. 2. Les éléments suivants sont inclus dans le format normalisé:
a) le type d’activité;
b) l’aéroport, l’exploitant ou l’entité contrôlé;
c) la date et l’heure de l’activité;
d) le nom des auditeurs exerçant l’activité;
e) le champ de l’activité;
f) les conclusions et dispositions correspondantes du programme national de sûreté de l’aviation civile;
g) la grille de conformité;
h) les recommandations de mesures correctrices le cas échéant;
i) le délai de correction le cas échéant.
10. 3. En cas de déficience constatée, l’autorité compétente rend compte des conclusions pertinentes à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités ayant fait l’objet du contrôle.
11. GRILLE DE CONFORMITÉ COMMUNE
11. 1. Les activités de contrôle de conformité permettent d’évaluer la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile à l’aide de la grille de conformité harmonisée figurant à l’appendice II.
12. CORRECTION DES DÉFICIENCES
12. 1. La correction des déficiences constatées a lieu rapidement. Lorsque la correction ne peut avoir lieu rapidement, des mesures compensatoires sont appliquées. Lorsque le contrôle global de l’application d’une mesure de sûreté, en raison de défaillances individuelles ou isolées, entraîne le niveau de conformité «Conformité, mais amélioration souhaitable», ces lacunes sont également corrigées.
12. 2. L’autorité compétente exige des aéroports, exploitants ou entités ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité qu’ils soumettent à son approbation un plan d’action couvrant toutes les déficiences recensées dans les rapports ainsi qu’un calendrier d’application des mesures correctrices et qu’ils confirment l’achèvement du processus de correction.
13. ACTIVITÉS DE SUIVI LIÉES À LA VÉRIFICATION DE LA CORRECTION
13. 1. Une fois que l’aéroport, l’exploitant ou l’entité ayant fait l’objet d’un contrôle a confirmé que toutes les mesures correctrices ont été prises, l’autorité compétente en vérifie l’application.
13. 2. Les activités de suivi sont réalisées selon la méthode de contrôle la plus adaptée.
14. DISPONIBILITÉ DES AUDITEURS
14. 1. Chaque État membre veille à ce qu’un nombre suffisant d’auditeurs soient disponibles, directement auprès de l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci, pour exercer toutes les activités de contrôle de conformité.
15. CRITÈRES DE QUALIFICATION DES AUDITEURS
15. 1. Chaque État membre veille à ce que les auditeurs exerçant des fonctions au nom de l’autorité compétente:
a) soient dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis de l’aéroport, l’exploitant ou l’entité à contrôler; et
b) aient les compétences requises, en particulier suffisamment de connaissances théoriques et d’expérience pratique dans le domaine en question.
Les auditeurs sont soumis à une certification ou un agrément équivalent de la part de l’autorité compétente.
15. 2. Les auditeurs ont les compétences suivantes:
a) compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s’appliquent aux opérations à contrôler, y compris:
— compréhension des principes de sûreté,
— compréhension des tâches de surveillance,
— compréhension des facteurs affectant les performances humaines;
b) connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c) connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;
d) connaissance pratique des opérations à contrôler;
e) compréhension du rôle et des pouvoirs de l’auditeur.
15. 3. Les auditeurs suivent une formation permanente à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.
16. POUVOIRS DES AUDITEURS
16. 1. Les auditeurs exerçant des activités de contrôle sont investis de l’autorité suffisante pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
16. 2. Les auditeurs portent une preuve d’identité les autorisant à exercer des activités de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente et leur donnant accès à toutes les zones requises.
16. 3. Les auditeurs sont habilités à:
a) exiger un accès immédiat à toutes les zones nécessaires aux fins du contrôle, y compris aux aéronefs et aux bâtiments; et
b) exiger l’application correcte ou la répétition des mesures de sûreté.
16. 4. Compte tenu des pouvoirs conférés aux auditeurs, l’autorité compétente statue conformément au point 2.3 dans les cas suivants:
a) obstruction intentionnelle ou opposition à un auditeur;
b) demande d’informations d’un auditeur ignorée ou refusée;
c) communication à un auditeur d’informations fausses ou trompeuses dans un but frauduleux; et
d) usurpation de l’identité d’un auditeur dans un but frauduleux.
17. MEILLEURES PRATIQUES
17. 1. Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques concernant les programmes de contrôle de la qualité, les méthodologies de contrôle et les auditeurs. La Commission partage ces informations avec les États membres.
18. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA COMMISSION
18. 1. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l’aviation dans les aéroports situés sur leur territoire. La période de référence du rapport court du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport est exigible trois mois après la fin de la période de référence.
18. 2. Le contenu du rapport est conforme à l’appendice III selon un modèle fourni par la Commission.
18. 3. La Commission partage les principales conclusions tirées de ces rapports avec les États membres.
19. RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS ET INCIDENTS DE SÛRETÉ DE L’AVIATION ET RAPPORTS SUR LES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE ET LEUR PRÉPARATION
19. 1. Lorsque l’autorité compétente détecte ou reçoit des informations sur un acte d’intervention illicite ou un incident de sûreté de l’aviation qui s’est produit ou est sur le point de se produire, qui a ou est susceptible d’avoir des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union ou sur le système international de sûreté de l’aviation, elle en informe la Commission dès que possible. Sous réserve des règles nationales relatives à la protection des informations pertinentes pour la sûreté nationale, la notification inclut toute information factuelle pertinente et disponible utile pour évaluer s’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures en vue de maintenir ou de rétablir le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union et d’assurer la coopération et la coordination nécessaires au niveau international. Dès réception de ces informations, la Commission informe les autres États membres.
19. 2. Aux fins de la mise en œuvre des exigences énoncées aux points 3.2 j) et k) et des dispositions figurant ci-dessous, à compter du 1er janvier 2028, chaque État membre met en place un processus de communication, de classification, de traitement, de stockage, de protection, d’analyse et d’agrégation des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation et aux actes d’intervention illicite, ainsi qu’à leur préparation. Ce processus prévoit un système de rapports confidentiels obligatoires et volontaires, ainsi que des exigences détaillées visant à garantir l’efficacité et l’efficience des rapports et du suivi, y compris l’exécution et la coordination des tâches ultérieures ainsi que toute mesure ou décision prise par les autorités concernées.
19. 3. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation aux autorités concernées. Les incidents de sûreté sont identifiés par un responsable ou gestionnaire de la sûreté parmi les événements de sûreté qui lui sont rapportés, sur la base d’une analyse de l’événement et de la décision selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires. Un incident de sûreté peut également donner lieu à un acte d’intervention illicite qui doit être signalé à l’OACI conformément à l’annexe 17 de la convention de Chicago, et être classé comme tel par l’autorité compétente. Ces rapports obligatoires sont communiqués dans les délais suivants, à compter du moment où l’événement sous-jacent est signalé par l’intermédiaire du système interne de rapports visé au point 19.4:
a) dès que possible, mais au plus tard dans les 24 heures si l’incident a des conséquences graves et immédiates sur le niveau de sûreté de l’aviation;
b) dans les 72 heures si l’incident a des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation;
c) une fois par mois pour tous les autres incidents.
19. 4. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile mettent en place un système interne de rapports permettant de communiquer les informations relatives aux événements de sûreté de l’aviation de manière pratique et en temps utile. L’ensemble du personnel des exploitants et des entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent les informations ayant trait aux événements de sûreté de l’aviation par l’intermédiaire de ce système interne de rapports.
19. 5. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées et tout exploitant ou toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile désignent au moins une personne ou un service responsable des rapports, y compris du contrôle de la qualité des données afin d’améliorer la cohérence des données. Les exigences en matière de recrutement et de formation des personnes désignées pour effectuer ces tâches sont fixées dans les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
19. 6. À partir du 1er janvier 2028, les rapports obligatoires à communiquer aux autorités concernées sont établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se réfèrent à la classification commune prévue à l’appendice V. Les rapports volontaires peuvent aussi être établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se référer à la classification commune prévue à l’appendice V.
19. 7. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées stockent les rapports dans une base de données nationale. La confidentialité des informations sensibles en matière de sûreté de l’aviation contenues dans les rapports ainsi que toute analyse de celles-ci sont garanties conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. À cette fin, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant l’accès à ces informations ainsi que leur protection physique et informatique.
19. 8. À partir du 1er janvier 2028, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant le traitement et le stockage des rapports afin d’empêcher l’utilisation des informations qu’ils contiennent à des fins autres que la sûreté de l’aviation et garantit de manière appropriée la confidentialité de l’identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le rapport, sous réserve des exigences en matière de procédures pénales, disciplinaires ou administratives prévues par le droit national.
19. 9. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées établissent et mettent en œuvre des procédures pour le partage, selon le principe du «besoin d’en connaître», des informations pertinentes contenues dans les rapports et sur les mesures de suivi afin d’aider les autres autorités nationales et agences, les exploitants d’aéroports, les transporteurs aériens et les autres entités concernées, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.
19. 10. À partir du 1er janvier 2028, nonobstant le point 19.8, si les informations présentent de l’intérêt pour la sécurité aérienne, les autorités concernées peuvent les partager avec les autorités nationales de sécurité de l’aviation civile, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, de protection et d’expurgation, le cas échéant.
19. 11. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences en matière de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, les autorités concernées partagent avec la Commission et les autres États membres les informations pertinentes contenues dans les rapports, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation, y compris en réponse à des questions spécifiques de la Commission ou d’autres États membres.
19. 12. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, la Commission et les États membres peuvent partager les informations pertinentes contenues dans les comptes rendus avec des organisations internationales et avec les autorités concernées de pays tiers, lorsque des accords internationaux l’exigent ou lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.
19. 13. À partir du 1er janvier 2028, sans préjudice des points 19.1 et 19.11, les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport contenant des statistiques sur les comptes rendus reçus, agrégées conformément à la classification commune figurant à l’appendice V, ainsi que leur analyse. La période de référence pour le rapport est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et le rapport doit être remis six mois après la fin de la période de référence.
19. 14. À partir du 1er janvier 2028, la Commission communique les principales conclusions tirées des rapports présentés conformément au point 19.13 au comité de réglementation pour la sûreté de l’aviation civile et au groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation.
19. 15. À partir du 1er janvier 2028, afin de fournir une approche harmonisée au niveau de l’Union, la Commission peut mettre à disposition un instrument de technologie de l’information approprié pour soutenir la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent chapitre, en coordination avec les États membres.
Appendice I — Éléments à inclure dans les ensembles de mesures de sûreté directement liées
Les ensembles de mesures de sûreté directement liées visées au point 7.1 de la présente annexe comprennent les éléments suivants de l’annexe I et les dispositions correspondantes de ses actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement:
Pour le point 1 — Sûreté aéroportuaire:
a) toutes les dispositions du point 1.1; ou
b) toutes les dispositions du point 1.2 (sauf celles relatives aux cartes d’identité aéroportuaires et laissez-passer de véhicules); ou
c) toutes les dispositions du point 1.2 relatives aux cartes d’identité aéroportuaires; ou
d) toutes les dispositions du point 1.2 relatives aux laissez-passer de véhicules; ou
e) toutes les dispositions du point 1.3 et les éléments pertinents du point 12; ou
f) toutes les dispositions du point 1.4; ou
g) toutes les dispositions du point 1.5; ou
h) toutes les dispositions du point 1.7 et les éléments pertinents du point 11.
Pour le point 2 — Zones délimitées des aéroports:
toutes les dispositions de ce point.
Pour le point 3 — Sûreté des aéronefs:
a) toutes les dispositions du point 3.1; ou
b) toutes les dispositions du point 3.2.
Pour le point 4 — Passagers et bagages de cabine:
a) toutes les dispositions du point 4.1 et les éléments pertinents du point 12; ou
b) toutes les dispositions du point 4.2; ou
c) toutes les dispositions du point 4.3.
Pour le point 5 — Bagages de soute:
a) toutes les dispositions du point 5.1 et les éléments pertinents du point 12; ou
b) toutes les dispositions du point 5.2; ou
c) toutes les dispositions du point 5.3.
Pour le point 6 — Fret et courrier:
a) toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté, à l’inspection/filtrage et au transport mises en œuvre par un agent habilité et les éléments pertinents du point 12; ou
b) toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté et au transport mises en œuvre par des chargeurs connus; ou
c) toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté et au transport mises en œuvre par des transporteurs agréés; ou
d) toutes les dispositions relatives à la protection du fret et du courrier dans les aéroports.
Pour le point 7 — Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien:
toutes les dispositions de ce point.
Pour le point 8 — Approvisionnements de bord:
toutes les dispositions de ce point et les éléments pertinents du point 12.
Pour le point 9 — Fournitures destinées aux aéroports:
toutes les dispositions de ce point et les éléments pertinents du point 12.
Pour le point 10 — Mesures de sûreté en vol:
toutes les dispositions de ce point.
Pour le point 11 — Recrutement et formation du personnel:
a) toutes les dispositions relatives au recrutement du personnel par un aéroport, un exploitant, un transporteur aérien ou une entité; ou
b) toutes les dispositions relatives à la formation du personnel par un aéroport, un exploitant ou une entité.
Appendice II — Grille de conformité harmonisée
La grille de conformité suivante est applicable pour vérifier la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile.
| | Audit de sûreté | Inspection | Test
| Conformité intégrale | √ | √ | √
| Conformité, mais amélioration souhaitable | √ | √ | √
| Non-conformité | √ | √ | √
| Non-conformité, avec de graves déficiences | √ | √ | √
| Sans objet | √ | √ |
| Non confirmé | √ | √ | √
Appendice III — Contenu du rapport à la Commission
1. Organigramme, attributions et ressources
a) Modalités du contrôle de la qualité sur le plan de l’organisation, des attributions et des ressources, y compris futures modifications prévues [voir le point 3.2 a)].
b) Nombre d’auditeurs, actuel et futur (voir le point 14).
c) Formation suivie par les auditeurs (voir le point 15.2).
2. Activités de contrôle des opérations
Toutes les activités de contrôle réalisées avec indication précise:
a) du type (audit de sûreté, inspection initiale, inspection de suivi, test, autre);
b) des aéroports, exploitants et entités contrôlés;
c) du champ d’application;
d) de la fréquence; et
e) du nombre total de jours-homme consacrés aux audits sur le terrain.
3. Activités de correction des déficiences
a) État de la situation concernant les activités de correction des déficiences.
b) Principales activités entreprises ou prévues (par exemple, création de nouveaux postes, acquisition d’équipements, travaux de construction) et progrès accomplis en vue de la correction.
c) Mesures d’exécution appliquées [voir le point 3.2 f)].
4. Données et tendances générales
a) Total national annuel du trafic de passagers et de fret et du nombre de mouvements d’aéronefs.
b) Liste des aéroports par catégorie.
c) Nombre de transporteurs aériens exerçant une activité à partir du territoire, par catégorie (nationaux, de l’Union, de pays tiers).
d) Nombre d’agents habilités.
e) Nombre de chargeurs connus.
f) Nombre de transporteurs agréés.
g) Nombre de fournisseurs habilités (pour les fournitures destinées aux aéroports et pour les approvisionnements de bord).
h) Nombre approximatif d’autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation (sociétés d’assistance en escale, sociétés chargées de la sûreté, fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports et d’approvisionnements de bord).
5. Situation en matière de sûreté de l’aviation dans les aéroports
Situation générale concernant la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre.
Appendice IV — Modèle pour la communication d’informations ayant trait aux événements et incidents de sûretéAux fins du modèle, la notion d’«événement» couvre les événements et incidents de sûreté de l’aviation. — Aux fins du modèle, la notion d’«événement» couvre les événements et incidents de sûreté de l’aviation.
Date et heure exactes ou période de survenance de l’événement: …/…/…
Date du rapport: …/…/…
Lieu de l’événement:
Nom de la société et/ou de la personne qui communique les informations (si possible):
Description de l’événement:
Mesure(s) immédiate(s) prise(s) et par qui:
Domaine de la sûreté de l’aviation concerné:
Sûreté côté ville; Passagers et bagages de cabine; Personnel et équipage; Contrôle d’accès; Bagages de soute; Approvisionnements de bord; Fournitures destinées aux aéroports; Protection de l’aéronef au sol; Mesures de sûreté en vol; Fret et courrier; Contrôle de la circulation aérienne; Information et technologies numériques; Système(s) d’aéronef(s) sans équipage à bord (UAS)/aéronef(s) sans équipage à bord (UAV)/système(s) d’aéronef(s) télépiloté(s) (RPAS); Armes utilisables à distance de sécurité (MANPADS, etc.); Lasers; Informations relatives à la sûreté de l’aviation; Aviation générale/aéroclubs
Effet ou effet potentiel sur la sûreté:
Tout autre commentaire/proposition/information:
Coordonnées de contact (courriel, numéro de téléphone):
Appendice V — Classification commune des événements et incidents de sûretéL’appendice V peut également servir d’outil pour catégoriser les données de sûreté et appuyer l’élaboration de définitions des événements pertinents. — L’appendice V peut également servir d’outil pour catégoriser les données de sûreté et appuyer l’élaboration de définitions des événements pertinents.
| Classe | Catégorie
| Sûreté côté ville | Découverte ou utilisation d’un engin explosif improvisé (EEI) ou d’un engin incendiaire improvisé (EII) placé dans un véhicule
| | Découverte ou utilisation d’un EEI/EII porté par une personne
| | Attaque armée
| | Articles sans surveillance/suspects (également applicable côté piste)
| | Attaque chimique, biologique et radiologique (CBR)
| | Dommages causés aux infrastructures critiques/points vulnérables
| | Comportements suspects
| | Perturbations imprévues, y compris menace à la bombe ou canular
| Passagers et bagages de cabine | Découverte ou utilisation d’un article interdit/EEI/EII
| | Déficience dans le processus d’inspection/filtrage aux points de contrôle de sûreté
| | Mélange de passagers soumis à l’inspection/filtrage et de passagers non soumis à l’inspection/filtrage
| | Comportements suspects
| Personnel et équipage | Déficience dans le processus d’inspection/filtrage aux points de contrôle de sûreté
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII
| | Sabotage
| | Contournement des contrôles de sûreté par un initié
| | Tentative délibérée de contourner le dispositif de contrôle/de vérification des antécédents
| Contrôle d’accès | Intrusion ou tentative d’intrusion.
| | Accès non autorisé à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une autre zone contrôlée (hors personnel)
| | Accès non autorisé/non accompagné dans la zone de sûreté à accès réglementé (personnel)
| | Comportement suspect du personnel
| | Déficience du système de contrôle d’accès
| | Déficience du système de délivrance des laissez-passer
| | Déficience du système de contrôle d’accès des véhicules, y compris l’exécution de contrôles de sûreté et/ou l’inspection-filtrage des occupants et des véhicules
| Bagages de soute | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII
| | Déficience dans la protection des bagages de soute inspectés/filtrés
| | Signe d’altération des bagages de soute inspectés/filtrés
| | Déficience du système ou du processus d’inspection/filtrage des bagages de soute (y compris la vérification de concordance entre passagers et bagages)
| | Déficience dans le processus de transport des armes expédiées
| Approvisionnements de bord | Accès non autorisé aux lieux où se situent les approvisionnements de bord
| | Défaut de protection des approvisionnements sécurisés
| | Signe d’altération des approvisionnements de bord sécurisés
| | Défaut dans l’exécution des contrôles de sûreté
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII
| Fournitures destinées aux aéroports | Accès non autorisé aux lieux où se situent les fournitures
| | Défaut dans la protection des fournitures sécurisées
| | Signe d’altération des fournitures d’aéroport sécurisées
| | Défaut dans l’exécution des contrôles de sûreté
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII
| Protection de l’aéronef au sol | Passager non autorisé à bord de l’aéronef
| | Personnel non autorisé à bord de l’aéronef
| | Défaut dans la fouille/vérification de sûreté de l’aéronef
| | Défaut dans les mesures de protection des aéronefs, y compris les lieux où les aéronefs sont stationnés pendant la nuit
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII dans la cabine ou la soute de l’aéronef
| Mesures de sûreté à bord de l’aéronef | Passager indiscipliné [à considérer pour les niveaux 3 et 4 (voir le Manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI), à signaler uniquement]
| | Défaut dans le processus/la protection d’accès au poste de pilotage
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/DII
| | Attaque CBR
| | Détournement en vol
| | Alerte à la bombe en vol
| Fret et courrier | Accès non autorisé à la zone d’inspection/filtrage du fret
| | Défaut dans le processus d’inspection/filtrage
| | Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII
| | Défaut de protection du fret sécurisé
| | Signe d’altération du fret sécurisé
| | Défaut dans le processus d’autorisation
| | Activité suspecte
| | Notification «Ne pas charger» dans le cadre du régime PLACI
| Contrôle de la circulation aérienne | Attaque armée contre une installation de contrôle de la circulation aérienne (ATC)
| | Destruction ou détérioration d’aides à la navigation aérienne
| | Accès non autorisé
| Information et technologies numériques | Attaque contre un ou plusieurs systèmes aéronautiques
| | Attaque contre un ou plusieurs systèmes de gestion du trafic aérien (ATM)
| | Attaque contre un ou plusieurs systèmes aéroportuaires
| | Attaque contre d’autres systèmes et données critiques
| Système d’aéronef sans équipage à bord (UAS) | Intrusion dans un espace aérien contrôlé
| Aéronef sans équipage à bord (UAV) | Quasi-collision/rapprochement avec un aéronef en vol
| Système d’aéronef télépiloté (RPAS) | Impact/collision avec un aéronef en vol
| | Observation depuis un aéronef/un aéroport
| | Menace pour un aéronef par un aéronef sans équipage à bord (UAV)
| | Menace pour les infrastructures aéroportuaires par un UAV
| | Menace pour les passagers par un UAV
| Armes utilisables à distance de sécurité (MANPADS, etc.) | Attaque contre un aéronef ou une installation aéroportuaire
| | Observation signalée
| Lasers | Attaque contre un aéronef ou une installation aéroportuaire
| | Observation signalée
| | Activité suspecte
| Informations relatives à la sûreté de l’aviation | Déficience dans la protection des informations sensibles en matière de sûreté de l’aviation
| | Perte d’intégrité et de disponibilité des systèmes d’information
| Aviation générale/aéroclubs | Accès non autorisé
| | Découverte d’un article prohibé/EEI/EII