(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures de portée générale modifiant les éléments non essentiels des normes de base communes en les complétant, fixer les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes et d’adopter d’autres mesures de sûreté, et adopter les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 300/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 300/2008
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008R0300)
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