Règlement (CE) n° 300/2008 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0300-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2008).

TexteRèglement (CE) n° 300/2008
IntituléProgramme de sûreté du transporteur aérien
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02008R0300-20260802)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 300/2008EUR-Lex →

1. Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre à partir duquel il fournit ses services.

Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

3. Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien communautaire a été validé par l’autorité compétente de l’État membre accordant la licence d’exploitation, le transporteur aérien est réputé, pour tous les autres États membres, avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Cela est sans préjudice du droit d’un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants:

a) les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l’article 6, et/ou

b) les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0300-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).