Le cas échéant et conformément à la législation communautaire, des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires pourraient être envisagés dans des accords sur l’aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers conformément à l’article 300 du traité, afin de promouvoir l’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols entre l’Union européenne et les pays tiers.
Règlement (CE) n° 300/2008 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0300-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2008).
TexteRèglement (CE) n° 300/2008
IntituléAccords entre la Communauté et les pays tiers
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02008R0300-20260802)
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