1. SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
1. 1. Exigences en matière de planification aéroportuaire
1. Lors de la conception et de la construction de nouvelles installations aéroportuaires ou lors de la modification d’installations aéroportuaires existantes, les exigences relatives à l’application des normes de base communes fixées dans la présente annexe et dans ses mesures d’application sont intégralement prises en compte.
2. Dans les aéroports, les zones suivantes sont établies:
a) le côté ville;
b) le côté piste;
c) les zones de sûreté à accès réglementé, et
d) les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.
1. 2. Contrôle des accès
1. L’accès au côté piste est réglementé de manière à empêcher l’accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones.
2. L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé est contrôlé afin de garantir que les personnes et les véhicules non autorisés ne puissent y accéder.
3. L’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé n’est accordé qu’aux personnes et aux véhicules qui remplissent les conditions de sûreté requises.
4. Avant de se voir délivrer un certificat de membre d’équipage ou un titre de circulation aéroportuaire donnant un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne, y compris les personnels navigants, doit avoir subi avec succès une vérification de ses antécédents.
1. 3. Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent
1. Les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage de façon continue et aléatoire à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.
2. Toutes les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage à l’entrée des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces parties.
1. 4. Contrôle des véhicules
Les véhicules entrant dans une zone de sûreté à accès réglementé sont contrôlés afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.
1. 5. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
Les aéroports et, si nécessaire, les zones contiguës auxquelles le public a accès font l’objet d’une surveillance, de rondes et d’autres contrôles physiques afin de détecter tout comportement suspect et de repérer les points vulnérables qui pourraient être exploités pour mener à bien des actes d’intervention illicite, et afin de dissuader toute personne de procéder à de tels actes.
2. ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS
Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s’appliquent les mesures visées à l’article 4, paragraphe 4, sont séparés des aéronefs auxquels s’appliquent intégralement les normes de base communes, afin de garantir que les normes de sûreté appliquées aux aéronefs, aux passagers, aux bagages, au fret et au courrier ne sont pas compromises.
3. SÛRETÉ DES AÉRONEFS
1. Avant son départ, un aéronef est soumis à une vérification ou à une fouille de sûreté afin de s’assurer qu’aucun objet prohibé ne se trouve à bord. Un aéronef en transit peut être soumis à d’autres mesures appropriées.
2. Tout aéronef est protégé contre les interventions non autorisées.
4. PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
4. 1. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
1. Tous les passagers au départ et ceux qui sont en correspondance ou en transit, ainsi que leurs bagages de cabine, sont soumis à une inspection/filtrage pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.
2. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre a fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
b) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
3. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils restent à bord de l’aéronef, ou
b) s’ils ne se mêlent pas à des passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage autres que ceux embarquant dans le même aéronef, ou
c) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
d) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes communautaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
4. 2. Protection des passagers et des bagages de cabine
1. Les passagers et leurs bagages de cabine sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils sont transportés.
2. Les passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage ne se mêlent pas aux passagers à l’arrivée, à moins que:
a) ces passagers arrivent d’un État membre, pour autant que la Commission ou cet État membre n’aient pas fait savoir que ces passagers à l’arrivée et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou que
b) les passagers arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
4. 3. Passagers susceptibles de causer des troubles
Avant le départ, les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées.
5. BAGAGES DE SOUTE
5. 1. Inspection/filtrage des bagages de soute
1. Tous les bagages de soute sont soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargés à bord d’un aéronef pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.
2. Les bagages de soute en correspondance peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:
a) s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces bagages de soute ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou
b) s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
3. Les bagages de soute en transit peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage s’ils restent à bord de l’aéronef.
5. 2. Protection des bagages de soute
Les bagages de soute destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage ou ont été confiés au transporteur aérien, si cet événement est antérieur au premier, et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.
5. 3. Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
1. Chaque bagage de soute est identifié comme étant accompagné ou non accompagné.
2. Les bagages de soute non accompagnés ne sont pas transportés, sauf s’ils ont été séparés pour des raisons indépendantes de la volonté du passager ou s’ils ont été soumis à des contrôles de sûreté appropriés.
6. FRET ET COURRIER
6. 1. Contrôles de sûreté du fret et du courrier
1. La totalité du fret et du courrier est soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord d’un aéronef. Un transporteur aérien n’accepte pas de transporter du fret ou du courrier dans un aéronef à moins qu’il n’ait réalisé ces contrôles de sûreté lui-même ou que la réalisation de ces contrôles ait été confirmée et attestée par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte.
2. Le fret et le courrier en correspondance peuvent être soumis à d’autres contrôles de sûreté décrits dans une mesure d’application.
3. Le fret et le courrier en transit peuvent être exemptés des contrôles de sûreté s’ils restent à bord de l’aéronef.
6. 2. Protection du fret et du courrier
1. Le fret et le courrier destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où les contrôles de sûreté ont eu lieu et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.
2. Le fret et le courrier insuffisamment protégés contre les interventions non autorisées après que les contrôles de sûreté ont eu lieu sont soumis à une inspection/filtrage.
7. COURRIER DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
Le courrier et le matériel de transporteur aérien sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.
8. APPROVISIONNEMENTS DE BORD
Les approvisionnements de bord, y compris la restauration, destinés à être transportés ou utilisés à bord d’un aéronef sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.
9. FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS
Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté à accès réglementé, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, sont soumises à des contrôles de sûreté afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits dans ces zones.
10. MESURES DE SÛRETÉ EN VOL
1. Sans préjudice des règles de sécurité aérienne applicables:
a) les personnes non autorisées sont empêchées d’accéder au poste de pilotage au cours d’un vol;
b) les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées au cours d’un vol.
2. Des mesures de sûreté appropriées, telles que la formation des équipages de conduite et de cabine, sont prises pour empêcher les actes d’intervention illicite au cours d’un vol.
3. Aucune arme, à l’exception de celles transportées dans la soute, n’est transportée à bord d’un aéronef, sauf si les conditions de sûreté requises sont remplies conformément au droit national et si les États concernés ont donné leur autorisation.
4. Le paragraphe 3 s’applique aussi aux officiers de sûreté à bord s’ils sont armés.
11. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL
1. Les personnes appelées à réaliser des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres contrôles de sûreté, ou qui en sont responsables, sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées afin de s’assurer qu’elles ont les aptitudes pour être engagées et les compétences pour exercer les tâches qui leur sont assignées.
2. Les personnes, autres que les passagers, qui ont besoin d’accéder à des zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation en matière de sûreté avant qu’un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage ne leur soit délivré.
3. La formation visée aux paragraphes 1 et 2 comprend une formation initiale et une formation continue.
4. Les instructeurs chargés de la formation des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 disposent des qualifications nécessaires.
12. ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ
Les équipements utilisés pour l’inspection/filtrage, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté sont conformes aux spécifications définies et permettent d’accomplir les contrôles de sûreté concernés.