Règlement (CE) n° 300/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 300/2008
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008R0300)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 300/2008EUR-Lex →

(7) Sans préjudice de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo en 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye en 1970, et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal en 1971, il convient également que le présent règlement porte sur les mesures de sûreté applicables à bord des aéronefs des transporteurs aériens communautaires ou pendant un vol assuré par ces transporteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).