Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0300-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2008).
TexteRèglement (CE) n° 300/2008
IntituléMesures de sûreté demandées par des pays tiers
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02008R0300-20260802)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 300/2008EUR-Lex →
1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.
2. À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si:
a) l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si
b) la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.
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