Règlement (CE) n° 300/2008 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0300-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2008).

TexteRèglement (CE) n° 300/2008
IntituléRapport de la Commission sur le financement
RattachementRèglement (CE) n° 300/2008
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02008R0300-20260802)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 300/2008EUR-Lex →

La Commission fait rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, sur les principes du financement des coûts des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Ce rapport examine les mesures qui doivent être prises afin de garantir que les redevances de sûreté soient utilisées exclusivement pour couvrir les coûts afférents à la sûreté, et afin d’améliorer la transparence de ces redevances. Ce rapport traite également des principes nécessaires pour maintenir une concurrence non faussée entre aéroports et entre transporteurs aériens et des différentes méthodes pour garantir la protection des consommateurs en ce qui concerne la répartition des coûts des mesures de sûreté entre les contribuables et les usagers. Le rapport de la Commission est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0300-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).