Article abrogé, en vigueur du 28 février 2015 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Attributions des commandants supérieurs.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
Section 3 : Attributions des commandants supérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000030294445
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1681-10 du Code de la défense (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
2. En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.