LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
Chapitre II : Zones protégées
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049186865
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2362-3 du Code de la défense (version du 24 février 2024)Légifrance →
1. Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
2. 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;
3. 2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
4. 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
5. 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
6. Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-745 du 24 août 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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