RattachementSous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Garanties et couverture des risques
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
IdentifiantLEGIARTI000042232558
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-37-4 du Code de la défense (version du 14 août 2020)Légifrance →
1. L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.
2. La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.
3. Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.
4. La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
5. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
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