RattachementSection 7 : Capital décès des militaires
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 7 : Capital décès des militaires
IdentifiantLEGIARTI000049741470
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-71 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.
2. La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
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