Code de la défense · Article

Article D4132-3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
IdentifiantLEGIARTI000050718482
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4132-3 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R4132-3 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050718482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.