RattachementSous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
IdentifiantLEGIARTI000050718482
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4132-3 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.