Code de la défense · Article

Article D4132-4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
IdentifiantLEGIARTI000050718532
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4132-4 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

2. 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

3. 2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

4. 3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

5. 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

6. Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R4132-4 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050718532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.