RattachementSous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
IdentifiantLEGIARTI000050718543
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4132-5 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
2. 1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
3. 2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.